Staff removing some asbestos in a post of transformer

I – PENIBILITE

Arrêté du 30 décembre relatif à la grille d’évaluation mentionnée au D4161-2 du Code du Travail

Concernant l’exposition aux fibres d’amiante, si les conditions d’exposition du travailleur correspondent à l’une ou plusieurs des situations suivantes,  il est non concerné par le dispositif « Pénibilité » :

• le contrôle réglementaire de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) révèle une valeur inférieure ou égale à 30 % de la VLEP

• la durée d’exposition est inférieure ou égale à 150 heures par an.

II – ISDND

Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux  

les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, les déchets de terres naturellement amiantifères et les déchets d’agrégats d’enrobés bitumineux amiantés sont admis dans une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) dans des casiers mono-déchets dédiés, sous réserve qu’ils ne contiennent pas de substance dangereuse autre que l’amiante.

III – ARRET TEMPORAIRE DE TRAVAUX

Ordonnance du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail – Article L4731-1 du CdT  

L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatementun travailleur qui ne s’est pas retiré d’une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l’activité en cause, lorsqu’il constate que la cause de danger résulte :

Soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;

Soit de l’absence de dispositifs de nature à éviter les risques d’ensevelissement ;

Soit de l’absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu’aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante;

IV – DURCISSEMENT DES SANCTIONS PENALES

Ordonnance du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail – Article L4731-1 du CdT  

En cas d’infraction aux règles de santé et de sécurité au travail, l’amende prévue à l’article L. 4741-1 du code du travail en cas de faute personnelle de l’employeur ou de son délégataire est désormais de 10 000 euros contre 3 750 euros antérieurement, avec  la même peine d’emprisonnement.

La récidive fait l’objet d’une amende de 30 000 euros au lieu des 9 000 euros précédemment prévus. L’amende reste applicable autant de fois qu’il y a de travailleurs de l’entreprise concernés.

La sanction applicable au maître d’ouvrage en matière d’opération de bâtiment et de génie civil est également revue à la hausse, passant de 9 000 euros à 10 000 euros. 

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