L’obligation d’un registre public d’accessibilité dans les établissements recevant du public (ERP) a été introduit dans le code de la construction et de l’habitation par ordonnance en 2014, toutefois, les modalités pratiques et le contenu de ce registre n’étaient pas précisées.
Ce nouveau décret précise, dans un premier temps, les conditions dans lesquelles les ERP sont tenus de mettre à disposition ce registre et dans un second temps, il offre la possibilité aux maîtres d’ouvrage de travaux portant sur de nouvelles catégories d’ERP ou d’installations ouvertes au public (IOP) de satisfaire à leurs obligations par la mise en œuvre de solutions d’effet équivalent.
Que doit contenir ce registre ?
Ce dernier doit mentionner « les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles l’établissement a été conçu. » En pratique, le registre public d’accessibilité doit contenir trois composantes principales.
- Une information complète sur les prestations fournies dans l’établissement.
- La liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées.
- La description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.
Ce contenu peut varier en fonction du type et de la catégorie de l’établissement. Ces déclinaisons sont d’un arrêté spécifique du ministre chargé de la construction et le cas échéant du ministre chargé des transports.
Dernière précision importante : le registre d’accessibilité doit être mis à la disposition de l’ensemble du public dans un délai de six mois à compter du jour de la publication du présent décret, soit au plus tard le 30 septembre 2017.
Solutions d’effet équivalent
Le décret prévoit également la possibilité de mettre en place des « solutions d’effet équivalent ». Ainsi, un établissement neuf et situés dans un cadre bâti existant n’est plus dans l’obligation de respecter toutes les dispositions techniques réglementaires, s’il propose des solutions qui « répondent aux objectifs poursuivis », à savoir l’accessibilité des personnes en situation de handicap.
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